Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°60-1036 du 28 septembre 1960 RELATIVE A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT COMMIS CERTAINES FAUTES GRAVES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°60-1036 du 28 septembre 1960 RELATIVE A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT COMMIS CERTAINES FAUTES GRAVES)
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si, à l'expiration d'un délai d'un an, il n'a pu être statué sur son cas, il reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées.
Toutefois lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.