Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°60-1036 du 28 septembre 1960 RELATIVE A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT COMMIS CERTAINES FAUTES GRAVES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°60-1036 du 28 septembre 1960 RELATIVE A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT COMMIS CERTAINES FAUTES GRAVES)
La mesure de suspension prévue à l'article précédent est prononcée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle.
Elle entraîne la retenue des trois quarts de la rémunération, l'intéressé continuant toutefois à percevoir l'intégralité des suppléments pour charges de famille.