Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)


Par un décret pris après avis du Conseil d'Etat, il pourra être dérogé en faveur des prisonniers de guerre, déportés politiques, démobilisés, invalides de guerre, veuves de guerre et candidats ayant acquis des titres exceptionnels dans la résistance aux règles fixées pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration et pour son fonctionnement.

Les dispositions transitoires, rendues nécessaires par la présente réforme, et notamment celles qui devront fixer le sort des concours particuliers aux administrations, services ou corps visés par la présente ordonnance, seront régies par décret pris après avis du Conseil d'Etat, et ce, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.