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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)


Il est institué à la présidence du gouvernement une direction de la fonction publique qui est chargée :

1° De préparer les éléments d'une politique d'ensemble de la fonction publique ;

2° D'établir ou de faire établir une documentation et des statistiques d'ensemble touchant la fonction publique ;

3° D'étudier toute proposition tendant à :

a) Améliorer l'organisation des services publics ;

b) Coordonner les règles statutaires particulières aux divers personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques ;

c) Aménager les principes de la rémunération et le régime de prévoyance de ces personnels.

Le ministère de l'économie et des finances participe à l'étude de tous les projets élaborés ou examinés par la présidence du gouvernement au titre du paragraphe 3° ci-dessus.

Le ministre de l'économie et des finances signe ou contresigne tous les textes relatifs à la fonction publique ou aux fonctionnaires qui ont des répercussions financières directes ou indirectes.