Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)
Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Sous réserve des dispositions applicables au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Ils sont en ce qui concerne la discipline et le licenciement, régis par des règles identiques. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.