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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)


Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école.