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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile)


L'Ecole nationale d'administration est un établissement public. Elle relève du président du gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.

Elle est administrée par un directeur, assisté d'un conseil d'administration. Le directeur de la fonction publique siège en outre au conseil ; il y a voix délibérative.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret.

Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d'administration.

Un décret pris après avis du Conseil d'Etat règlera le fonctionnement administratif et financier de l'école.