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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°80-705 du 5 septembre 1980 RELATIVE AUX PERSONNELS FRANCAIS DES NOUVELLES-HEBRIDES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°80-705 du 5 septembre 1980 RELATIVE AUX PERSONNELS FRANCAIS DES NOUVELLES-HEBRIDES)


Les personnels de l'administration française aux Nouvelles-Hébrides et les agents français de l'administration conjointe du condominium en fonctions au 31 décembre 1978 et comptant au moins deux ans de services à cette date auxquels aucune des dispositions prévues ci-dessus ne serait applicable, ou qui n'en solliciteraient pas l'application, pourront prétendre à une indemnité de radiation des cadres dont le montant sera fixé par décret. Cette indemnité est exclusive de tous droits qui résulteraient de leur statut particulier et notamment des droits à pension.