Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat)
Sont nommés par décret du Président de la République :
Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.