Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège.
Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre de l'économie et des finances par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Toutefois, en cas de détachement prononcé pour exercer des fonctions auprès d'un Etat ayant signé avec la France des accords de coopération technique, aurpès d'une organisation internationale ou auprès d'un Etat étranger, seul le contreseing du ministre intéressé est requis. Ces contreseings ne sont pas nécessaires en cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.
La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.