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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

1° En activité ;

2° En service détaché ;

3° En disponibilité ;

4° Sous les drapeaux ;

5° En congé parental.

Les modalités de classement des magistrats détachés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont réglées par les statuts particuliers de ces corps.