Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En disponibilité ;
4° Sous les drapeaux ;
5° En congé parental.
Les modalités de classement des magistrats détachés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont réglées par les statuts particuliers de ces corps.