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Article 65-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 65-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Si la commission de discipline est d'avis qu'il n'y a pas de faute dans l'exercice des fonctions, le garde des sceaux ne peut prononcer une sanction contre le magistrat intéressé, sans avoir préalablement soumis cette question à une commission spéciale instituée auprès de la Cour de cassation et composée comme suit :
Le premier président de la Cour de cassation, président ;
Trois conseillers et trois avocats généraux, à la Cour de cassation désignés annuellement par l'assemblée générale de cette juridiction.
La décision de cette commission s'impose au garde des sceaux et à la commission de discipline.