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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la cour de cassation, président :

1° Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;

2° Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.

Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1° et au 2°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.