Article 41-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 41-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal d'instance organise l'activité et les services de la juridiction de proximité.
Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de proximité dans les différents services de la juridiction.
Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l'organisation judiciaire.