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Article 41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée.

Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.