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Article 40-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 40-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un conseiller ou à un avocat général en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son installation.

La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ses fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis dans sa catégorie professionnelle durant l'exercice de ses fonctions à la Cour de cassation. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.