Article 40-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 40-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d'avancement ou de la commission consultative du parquet ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.
Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées à la Cour de cassation.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]