Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite Cour :
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur des services judiciaires, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur des affaires criminelles et des grâces ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de ladite Cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, choisis sur deux listes établies respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cours d'appel ;
4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade, trois du second groupe du second grade et quatre du premier groupe du second grade, choisis sur trois listes établies par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis.
Les listes visées aux 2°, 3° et 4° comprennent un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir.