Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, le cas échéant après épreuves, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions fixées à l'article 16 :
1° Sous réserve de justifier d'au moins trois années d'exercice de leur profession, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge et les agréés près les tribunaux de commerce ;
2° Les avocats qui justifient, en sus des années de stage, d'au moins trois années d'exercice de leur profession auprès d'une juridiction de la République ou d'un Etat auquel la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire ;
3° Les fonctionnaires et agents publics que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique et social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.
4° Les personnes ayant exercé une activité professionnelle pendant huit années au moins dans le domaine juridique, administratif, économique ou social et que leur compétence et leur autorité personnelle qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.
Peuvent également être nommés auditeurs de justice dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique.
Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des auditeurs issus des deux concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés.
Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 31.