Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :
"Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice."
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.