Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les auditeurs de justice sont recrutés :
1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;
2° Sur titres, et le cas échéant, sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 22.