Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre de l'article 22 sont prononcées dans les conditions suivantes :
1° Les nominations prononcées au titre du 1° ne peuvent excéder le quart des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente ;
2° Les nominations prononcées au titre du 3° ne peuvent excéder le cinquième des nominations intervenues au cours de l'année civile précédente en application du 1° du présent article ;
3° Les nominations prononcées au titre du 2° ne peuvent excéder le dixième des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année précédente.