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Article 13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.
Il procède à bulletin secret à la désignation des magistrats qu'il est chargé de proposer pour être nommés, en qualité de membres des organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Le collège doit procéder à leur désignation dans le délai de trois jours à compter de sa première réunion.
Si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le collège ne présente pas de listes ou présente des listes incomplètes, ses pouvoirs sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, établit ou complète lesdites listes.