Article 13-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 13-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.
Peuvent seuls être désignés :
a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :
les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;
b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.