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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice établit les listes des magistrats du corps judiciaire qu'il est chargé de proposer pour être nommés en qualité de membres de la commission d'avancement et de membres de la commission de discipline du parquet.
Les membres du collège prévu à l'alinéa précédent sont désignés à bulletin secret pour trois ans par les magistrats de l'ordre judiciaire.