Article 9-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 9-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.