Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.