Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1))
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1))
I. et II. (Paragraphes modificateurs)
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.