Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre (1).)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre (1).)
Les dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 portant attribution aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre de 1914-1918 de majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, complété par les articles 33 et 34 de la loi de finances du 19 mars 1928, sont étendues aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux, ayant participé à la campagne de guerre 1939-1945 contre les puissances de l'Axe, y compris ceux qui étaient officiers d'active en service le 1er septembre 1939 ou depuis cette date, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et aux anciens combattants d'une armée alliée naturalisés français par la suite.
Les majorations d'ancienneté ainsi octroyées le sont en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement. La présente disposition en vue a une valeur interprétative.
Toutefois, les prisonniers de guerre, titulaires de la médaille des évadés, recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés.
Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en captivité et qui a donné lieu au rapatriement de l'ancien prisonnier et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 40 % ouvre droit à une majoration d'ancienneté de quatre dixièmes.
Le bénéfice de cette majoration pourra être accordé au-delà du 8 mai 1945 au titre d'une période effective d'hospitalisation ou de convalescence sans pouvoir dépasser le 1er juin 1946, date de la cessation légale des hostilités.
Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances, des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique) et au budget, déterminera les modalités d'application du présent article, compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées à l'alinéa ci-dessus.