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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre (1).)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre (1).)


Le taux du pécule institué par l'article 5 de la loi 48-1404 du 9 septembre 1948 est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1 200 frs par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politique, à 400 francs par mois d'internement.

Le pécule sera attribué dans les conditions prévues par la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application du décret n° 50-325 du 1er mars 1950 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Un décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat au budget fixera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.

Les dépenses correspondantes seront pour l'exercice 1952, imputées sur le chapitre 6040 : "pécule alloué aux prisonniers de guerre et à leurs ayants cause" du budget des anciens combattants et victimes de la guerre.