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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ‎ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ‎ingénieurs des études et techniques d'armement)


Les ingénieurs de l'armement participent à la conception et à la définition des programmes d'armement ; ils en préparent, dirigent et contrôlent l'exécution scientifique, technique et industrielle.

Ils assurent toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative qui peut leur être confiée.