Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)
Le centre national d'études spatiales déposera chaque année, devant le Parlement, avant le vote du budget, un rapport sur son activité et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.