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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)


Pour le financement des diverses missions prévues à l'article 2, le centre national d'études spatiales dispose notamment des crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales dans chacun des budgets annuels en exécution de la loi de programme d'actions complémentaires coordonnées de recherche scientifique et technique n° 61-530 en date du 31 mai 1961.

Le centre sera, dès la promulgation de la présente loi, substitué à l'Etat dans les conventions de recherche spatiale passées sur le chapitre (56-00) du budget du Premier ministre intitulé "Fonds de développement de la recherche scientifique et technique".