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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1382 du 19 décembre 1961 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)


Le centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies dans le domaine des recherches spatiales.

Il est notamment chargé :

1° De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales concernant les problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

2° De préparer et de proposer à l'approbation du comité interministériel de la recherche scientifique et technique les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

3° D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

4° De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

5° D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions, la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace.