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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics)


La commission centrale prévue à l'article 3, comprend :

Le directeur de l'office national des anciens combattants ou son représentant, président ;

Deux représentants du ministre de la défense nationale ;

Un représentant du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ;

Un représentant du ministre des finances ;

Un représentant du ministre intéressé ;

Elle comprend en outre :

Un représentant des forces françaises combattantes ;

Un représentant des forces françaises de l'intérieur ;

Un représentant de la Résistance intérieure française ;

Un représentant des forces françaises libres ;

Un représentant des forces françaises d'Afrique du Nord.

Un représentant des déportés et internés désigné par l'association de fonctionnaires résistants la plus représentative à la date du 26 septembre 1951.