Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics)
La commission centrale prévue à l'article 3, comprend :
Le directeur de l'office national des anciens combattants ou son représentant, président ;
Deux représentants du ministre de la défense nationale ;
Un représentant du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ;
Un représentant du ministre des finances ;
Un représentant du ministre intéressé ;
Elle comprend en outre :
Un représentant des forces françaises combattantes ;
Un représentant des forces françaises de l'intérieur ;
Un représentant de la Résistance intérieure française ;
Un représentant des forces françaises libres ;
Un représentant des forces françaises d'Afrique du Nord.
Un représentant des déportés et internés désigné par l'association de fonctionnaires résistants la plus représentative à la date du 26 septembre 1951.