Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-1124 du 26 septembre 1951 DITE BIONDI INSTITUANT UNE BONIFICATION D'ANCIENNETE POUR LES PERSONNES AYANT PRIS UNE PART ACTIVE ET CONTINUE A LA RESISTANCE ET PREVOYANT DES DEROGATIONS TEMPORAIRES AUX REGLES DE RECRUTEMENT ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS PUBLICS. (FONCTION PUBLIQUE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-1124 du 26 septembre 1951 DITE BIONDI INSTITUANT UNE BONIFICATION D'ANCIENNETE POUR LES PERSONNES AYANT PRIS UNE PART ACTIVE ET CONTINUE A LA RESISTANCE ET PREVOYANT DES DEROGATIONS TEMPORAIRES AUX REGLES DE RECRUTEMENT ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS PUBLICS. (FONCTION PUBLIQUE))
Pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes visées à l'article 1er non bénéficiaires de dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat, en fonction à la date de publication de la présente loi et comptant à cette date trois années d'exercice de fonctions en qualité d'agent temporaire ou contractuel, pourront être titularisées sous réserve de l'examen de leurs capacités professionnelles.
En ce qui concerne l'Etat, les titularisations seront prononcées nominativement pour chaque département ministériel par décret contresigné par le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le ministre intéressé.
Les intéressés seront nommés dans des emplois normaux des cadres de titulaires, en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois, ou à défaut, recevront, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les titularisations visées au présent article ne pourront avoir pour effet de confier aux intéressés un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables à celles qu'ils exerçaient en qualité de non-titulaires, compte tenu des catégories prévues à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.
Le délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que l'exigence de trois années d'exercice de fonctions antérieurement à la date de publication de la présente loi ne sont pas opposables aux agents temporaires ou contractuels titulaires de la carte de déporté résistant instituée par la loi du 6 août 1948 et bénéficiaires d'une pension pour infirmité résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées en déportation, dès lors qu'il est établi que les intéressés se sont trouvés ou se trouvent encore dans l'impossibilité physique d'exercer une activité professionnelle normale.