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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)


Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues à l'article 1er pour leur création.