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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)


Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article 2 de la présente loi peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel régi par la présente loi.

Par dérogation à l'article 4, dernier alinéa, de la loi n° 46-827 du 26 avril 1946, pourront être dévolus aux centres, par arrêté des ministres de l'économie nationale, des finances et de l'industrie et du commerce, les éléments d'actif utiles appartenant à des organismes à fonction technique dont la gestion était assurée par des comités d'organisation ou offices professionnels dissous en exécution de ladite loi.

Les transformations et dévolutions visées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 580 bis du code de l'enregistrement.