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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)


Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels, pour les ressources desquels les cotisations des entreprises peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés ; ces dernières cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.