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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.


Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.