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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)


Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
1° Des cotisations obligatoirement versées par les entreprises exerçant totalement ou partiellement leur activité dans la branche d'activité intéressée. Ces cotisations sont recouvrées par chacun des centres techniques industriels ;
2° Les rémunérations pour services rendus ;
3° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
4° Les subventions, dons et legs.