Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.