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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)


Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité civile et jouissent de l'autonomie administrative et financière.

Les centres techniques industriels restent, en outre, soumis au contrôle économique, financier institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944.