Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Le conseil d'administration comprend :
1° Des représentants des chefs d'entreprise ;
2° Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et ouvriers) ;
3° Des représentants de l'enseignement technique supérieur, des personnalités particulièrement compétentes, soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Les représentants des chefs d'entreprise et du personnel technique sont proposés au choix du ministre par les organisations syndicales les plus représentatives.