Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue à un conseil d'administration nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par le ministre de l'industrie et du commerce.