Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 FIXANT LE STATUT JURIDIQUE DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS : COMPOSITION)
Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers, de ces branches d'activité il peut être créé, par arrêté, des ministres de l'industrie et du commerce, de l'économie nationale et des finances, des établissements d'utilité publique, dits "Centres techniques industriels".