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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°57-444 du 8 avril 1957 INSTITUTION D'UN REGIME PARTICULIER DE RETRAITES EN FAVEUR DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°57-444 du 8 avril 1957 INSTITUTION D'UN REGIME PARTICULIER DE RETRAITES EN FAVEUR DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE)


A partir du 1er janvier 1983, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les retenues pour pension des personnels des services actifs de police, seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour permettre la prise en compte progressive de leurs indemnités de sujétions spéciales dans leur pension, la retenue pour pension supportée par les intéressés sera majorée de 0,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1983, 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1987 et 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.

Les pensions concédées avant le 1er janvier 1983 aux personnels des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police et de la sûreté nationale et à leurs ayants-cause, seront révisées pour tenir compte de ces nouvelles modalités qui seront mises en place de façon échelonnée du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1992.