Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-444 du 8 avril 1957 INSTITUTION D'UN REGIME PARTICULIER DE RETRAITES EN FAVEUR DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-444 du 8 avril 1957 INSTITUTION D'UN REGIME PARTICULIER DE RETRAITES EN FAVEUR DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE)
Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
Les mesures édictées par les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1957.
Toutefois, les agents de la sûreté nationale répondant aux conditions ci-dessus et dont la mise à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, s'effectuera entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, bénéficieront seulement d'une bonification égale aux deux tiers de celle prévue à l'article 1er.
Les dispositions de l'article 2 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1959, date à laquelle la parité entre la sûreté nationale et la préfecture de police sera réalisée définitivement.