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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs ‎de police (1)‎)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs ‎de police (1)‎)


Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.