Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1))
Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.