Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1))
I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa.
II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.
III - Le pourcentage prévu au paragraphe I fera l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.